opencaselaw.ch

S1 23 23

ALV

Wallis · 2024-11-05 · Français VS

S1 23 23 ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par les Syndicats Chrétiens du Valais, à Sion contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (art. 15 LACI ; aptitude au placement et gain intermédiaire)

Sachverhalt

A. Sans formation, X _________, née le xx.xx.xxxx, a travaillé auprès de divers employeurs comme vendeuse, aide de cuisine, femme de ménage et employée d’usine (pièce 1a). B. Le 18 janvier 2021, elle s’est inscrite auprès de l’ORP de A _________ comme demandeuse d’emploi à 100% (pièce 1). Elle a attesté avoir une solution de garde pour son enfant né le 6 septembre 2020 (pièce 5). Un objectif de 10 recherches d’emploi par mois comme employée de conditionnement/d’usine ou dans un domaine adapté à ses compétences lui a été donné (pièce 4). Hormis quelques mois (6 mois sur 18 mois de chômage) où elle a effectué un peu moins de recherches que demandé, l’assurée a postulé régulièrement auprès de 9 à 10 employeurs comme vendeuse et ouvrière d’horlogerie. Elle a en outre participé régulièrement aux entretiens de conseils mensuels auprès de son conseiller ORP (cf. pièce 94). Le 2 juin 2021, elle a été assignée à un programme d’emploi temporaire (PET) dans le domaine de la vente auprès de B _________ du 14 juin 2021 au 13 septembre 2021 (pièces 20 et 94c) ; elle ne s’y est toutefois pas présentée (pièces 29 et 33). Interpellée par l’ORP le 25 juin 2021 (pièce 35), elle a donné l’explication suivante : « Malheureusement les horaires ne jouaient pas avec mes moyens de garde. Aussi la distance depuis mon domicile était trop compliquée du fait que je n’ai pas de permis de conduire. Je devais prendre 2 lignes de bus pour me rendre chez B _________ et cela impliquait un départ tôt de la maison sans avoir personne très tôt pour garder ma fille. Aussi, et malheureusement, cela n’était pas un travail qui m’attirait et je ne me sentais pas prête à m’investir pleinement dans un milieu où je ne me sens pas à l’aise. J’aimerai aussi viser un salaire plus haut que 2600 fr. par mois » (cf. courrier du 5 juillet 2021, pièce 39). Par décision du 14 juillet 2021, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour 21 jours dès le 15 juin 2021, en lui rappelant que le chômeur avait l’obligation de participer à des mesures du marché du travail qui amélioraient son aptitude au placement (pièce 42). C. Par décisions du 3 septembre 2021 (pièce 47) et du 7 décembre 2021 (pièce 59), l’ORP a accepté la demande de l’assurée de participer à des cours collectifs de soutien dans les recherches d’emploi auprès de C _________, pour la période du 21 septembre 2021 au 20 janvier 2022 (pièce 69). Au terme de cette mesure, l’assurée a émis le projet

- 3 - de travailler à domicile en tant que « maman de jour » (pièce 69a). Le 3 mars 2022, elle a signé un contrat de travail pour parent d’accueil de jour avec l’association D _________ pour une durée indéterminée, avec un temps d’essai de 3 mois et un salaire horaire brut de 6 fr. 50 par enfant accueilli (pièce 72). Contactée par l’ORP, la Caisse de chômage E _________ a accepté d’admettre qu’il s’agissait d’un travail convenable pouvant être traité en gain intermédiaire (pièce 72c). L’employeur a dès lors rempli des attestations de gain intermédiaire dès le mois de mars 2022 (pièce 73). A la demande de l’ORP, le SICT a procédé à l’examen de l’aptitude au placement de l’assurée (pièce 75). Celle-ci a expliqué qu’elle était restée inscrite au chômage car son salaire était très bas et que son idée était de rester en gain intermédiaire jusqu’à la fin mai 2022, le temps d’avoir quelques enfants en plus à garder, ceci afin de ne pas dépendre entièrement du chômage en attendant de trouver un travail convenable avec un salaire raisonnable ; elle a ajouté qu’elle restait disponible pour un travail à 100% puisqu’elle pouvait résilier son contrat avec un mois de préavis et qu’elle continuait à effectuer des recherches d’emploi (pièce 76). Le 16 mai 2022, elle a précisé que le délai de résiliation était de 7 jours dans le temps d’essai et qu’elle était prête à quitter cette activité pour un travail stable, mieux rémunéré (pièce 80a). Par décision du 20 mai 2022, le SICT a admis l’aptitude au placement de l’assurée dès lors que cette dernière était prête à mettre fin à son engagement sur appel et que le délai de résiliation d’un mois n’entraverait pas la prise d’une activité qui lui permettrait de sortir du chômage (pièce 81). D. Lors de l’entretien de suivi du 30 juin 2022 avec l’ORP, l’assurée a déclaré qu’elle était enchantée par son activité de maman de jour, qu’elle n’avait pas un nombre d’enfants fixe, mais travaillait au moins 4 jours par semaine (pièce 94a). Le 23 août 2022, elle a appelé pour s’excuser de ne pas pouvoir venir à l’entretien prévu le lendemain dès lors qu’elle gardait des enfants et a indiqué qu’elle souhaitait rester en gain intermédiaire car elle n’avait pas suffisamment d’enfants à accueillir (pièces 86 et 94). L’ORP a alors transmis le dossier au SICT pour un nouvel examen de l’aptitude au placement (pièce 87). Dans ce cadre, l’assurée a indiqué que sa situation avait très peu changé, avec 2 enfants en moins que durant le printemps et qu’elle continuait à faire des recherches d’emploi et restait disponible à toute proposition de travail à 100% avec un salaire plus convenable (pièce 89).

- 4 - Par décision du 13 septembre 2022, le SICT a considéré que l’assurée n’était plus apte au placement dès le 1er juin 2022, au motif que le nombre d’heures de garde avait augmenté entre mars 2022 et juillet 2022 (de 213,50 heures à 458,25 heures), ce qui rendait quasiment impossible la prise d’un emploi parallèle, étant donné que son activité s’effectuait à domicile (pièce 90). Par pli du 28 septembre 2022, l’intéressée a formé opposition au motif que sa situation était la même que lors de la décision du mois de mai 2022 et qu’elle avait toujours respecté tous ses engagements auprès de l’ORP (pièce 92). Le 30 septembre 2022, elle a appelé l’ORP pour demander d’être désinscrite du chômage dès le 1er septembre 2022 (pièces 94 et 95). Par décision sur opposition n° 476/2022 du 26 janvier 2023, le SICT a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision d’inaptitude au placement dès le 1er juin 2022, au motif que le choix des professions entrant en considération pour l’assurée était si retreint qu’à partir du 1er juin 2022, l’aptitude au placement ne pouvait plus être reconnue. Il a considéré que le fait que l’assurée avait finalement décidé de rester inscrite au chômage après le 31 mai 2022 car elle n’avait que 4 enfants à garder au total démontrait qu’elle n’avait plus la volonté de trouver un travail convenable lui permettant de sortir du chômage et qu’elle cherchait uniquement à accroître son revenu par l’augmentation du nombre d’enfants à garder. E. Représentée par les Syndicats Chrétiens du Valais (SCIV), l’intéressée a recouru céans le 2 février 2023, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 26 janvier 2023 et à la reconnaissance de son aptitude au placement à partir du 1er juin

2022. Elle a relevé que sa situation n’avait pas changé depuis la première décision du 20 mai 2022 lui reconnaissant l’aptitude au placement et que le passage du délai de résiliation de 7 jours à un mois n’était pas un motif valable pour nier l’aptitude. Elle a rappelé qu’elle avait toujours respecté ses obligations en se rendant aux entretiens de conseils et en effectuant des recherches d’emploi suffisantes, ce qui démontrait sa volonté de mettre fin au chômage. Dans sa réponse du 6 mars 2023, le SICT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il a relevé que l’inaptitude au placement devait être retenue lorsque l’assuré ne voulait exercer un emploi qu’à des heures déterminées. Or, il a constaté que l’assurée avait renoncé au PET auprès de B _________ car elle n’avait pas de solution de garde pour son enfant, ce qui permettait de douter de ses démarches pour retrouver un emploi dans la vente. Du point de vue du SICT, la volonté de la

- 5 - recourante n’était pas de retrouver un emploi convenable mais d’augmenter son revenu de maman de jour. Prenant position le 6 avril 2023, la recourante a estimé qu’il était arbitraire de la part de l’intimé de soulever de nouveaux motifs à ce stade, en invoquant des faits remontant à juillet 2021 et a affirmé qu’elle avait organisé une solution de garde pour sa fille, selon attestation de frais de garde 2021 de la crèche F _________, et qu’elle était en mesure d’accepter tout travail convenable. En l’absence de détermination de l’intimé, l’échange d’écritures a été clos le 25 mai 2023.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 2 février 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 26 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante dès le 1er juin 2022. 2.1.1 En vertu de l'article 8 alinéa 1 lettre f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a). Ainsi, l'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais

- 6 - implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence. 2.1.2 L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1 ; ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités ; DTA 2019 p. 87 consid. 2.2.2). A cet égard, on rappellera que l'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 138 V 218 consid. 6). 2.1.3 En cas d’exercice d’une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (art. 24 LACI), la condition de l’aptitude au placement est fortement relativisée. Il serait autrement contradictoire d’obliger les assurés à accepter une activité intermédiaire, tout en compromettant leur droit aux prestations en raison de l’indisponibilité relative liée à leur engagement dans l’activité en cause (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 10 ad art. 15 LACI) ; encore faut-il qu’il s’agisse d’une activité salariée intermédiaire, les conditions étant différentes en cas d’activité indépendante. L’aptitude au placement doit, au contraire, être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATCA S1 18 221 du

E. 2.2 En l’espèce, on peut d'emblée retenir que l'aptitude au placement objective était donnée, puisque la recourante disposait des capacités physiques et mentales lui permettant de travailler. Il sied dès lors d’examiner l’aptitude au placement subjective de la recourante au 1er juin 2022. De l’avis de l’intimé, le fait que la recourante ne s’était pas désinscrite du chômage en juin 2022 comme elle l’espérait dans son courrier du 25 avril 2022 (pièce 76) démontrait qu’elle n’avait plus la volonté de trouver un travail convenable, mais cherchait uniquement à accroître son revenu par l’augmentation du nombre d’enfants à garder. Dans sa réponse au recours, il a ajouté que le fait que la recourante n’avait pas suivi le PET en juillet 2021 parce que les horaires ne correspondaient pas aux moyens de garde de son enfant permettait de douter du sérieux de ses recherches d’emploi à partir du 1er juin 2022. La Cour estime qu’il s’agit là uniquement de simples suppositions de la part de l’intimé. S’il est vrai que les affirmations de l'assurée ne suffisent pas à démontrer sa disposition à accepter un travail, ses recherches de travail sont propres, dans le cas d’espèce, à établir cette intention. La recourante s’est en effet toujours conformée à ses obligations depuis son inscription au chômage en janvier 2021, en participant aux entretiens de conseils et en effectuant des recherches personnelles d’emploi suffisantes quantitativement et qualitativement. L’augmentation progressive des heures de garde d’enfants ne permet pas à elle seule de douter, à partir du 1er juin 2022, du fait que l’assurée était disposée à démissionner si un emploi à plein temps avec un salaire convenable lui était assuré. En outre, le fait pour la recourante d’avoir déclaré lors de l’entretien du 30 juin 2022 que son activité de maman de jour l’enchantait (cf. pièce 94) ne doit pas être un motif pour la pénaliser, dès lors que par sa démarche en vue de

- 8 - trouver une activité lucrative, même partielle, la recourante a satisfait à son obligation de diminuer le dommage. Considérer cette déclaration comme une preuve d’absence de volonté reviendrait à inciter les chômeurs honnêtes à mentir. En effet, la position de l’intimé laisse suggérer qu’il aurait été préférable pour la recourante de rester sans emploi, afin de profiter de pleines indemnités de chômage le plus longtemps possible. En outre, contrairement à ce que l’intimé avait retenu dans sa décision du 13 septembre 2022 (à savoir que l’augmentation du nombre d’heures de garde rendait impossible la prise d’un emploi parallèle), la situation de la recourante n’est pas celle du cas dans lequel la disponibilité de l'assuré est trop restreinte pour admettre son aptitude au placement. En effet, la recourante n’a jamais prétendu vouloir trouver un travail uniquement en complément de son activité de maman de jour ; au contraire, elle a toujours affirmé vouloir trouver un travail à plein temps lui permettant d’obtenir un salaire convenable et a effectué mensuellement des recherches d’emploi dans ce sens. Au vu des éléments au dossier, il était arbitraire de la part de l’intimé de présupposer que l’assurée n’avait plus la volonté depuis le 1er juin 2022 de trouver un emploi convenable lui permettant de sortir du chômage.

3. Sur le vu de ce qui précède, l'aptitude au placement de la recourante doit être reconnue au-delà du 31 mai 2022. Partant, le recours est admis et la décision sur opposition du 26 janvier 2023 annulée. 4. 4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice. 4.2 Le recours étant admis, la recourante a droit à une indemnité pour les dépens, qui, vu l'issue de la cause, seront supportés par l’intimé (art. 61 let. g LPGA, art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1, 40 al. 1 et 46 al. 2 LTar). Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 126 V 11 consid. 2 et 120 Ia 169 consid. 3a ; SVR 1999 IV Nr. 28 consid. 4c, 4d et 4e), il n’est pas arbitraire d’indemniser différemment les avocats employés auprès d’associations, d’une part, et les avocats exerçant leur métier en profession libérale, d’autre part. Compte tenu du travail utile de G _________, juriste pour le SCIV, laquelle a produit un recours de 7 pages et une détermination motivée dans un dossier de difficulté moyenne, la Cour fixe l’indemnité réduite au montant forfaitaire de 1000 francs, débours et TVA compris. Par ces motifs,

- 9 -

Prononce

1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 26 janvier 2023 est annulée. 2. X _________ est reconnue apte au placement à compter du 1er juin 2022. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SICT Service de l’industrie, du commerce et du travail versera à X _________ une indemnité de dépens réduite de 1000 francs.

Sion, le 5 novembre 2024

E. 6 février 2003 consid. 3.1 et C 273/00 du 29 décembre 2000 consid. 2a).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 23 23

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X _________, recourante, représentée par les Syndicats Chrétiens du Valais, à Sion

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 15 LACI ; aptitude au placement et gain intermédiaire)

- 2 - Faits

A. Sans formation, X _________, née le xx.xx.xxxx, a travaillé auprès de divers employeurs comme vendeuse, aide de cuisine, femme de ménage et employée d’usine (pièce 1a). B. Le 18 janvier 2021, elle s’est inscrite auprès de l’ORP de A _________ comme demandeuse d’emploi à 100% (pièce 1). Elle a attesté avoir une solution de garde pour son enfant né le 6 septembre 2020 (pièce 5). Un objectif de 10 recherches d’emploi par mois comme employée de conditionnement/d’usine ou dans un domaine adapté à ses compétences lui a été donné (pièce 4). Hormis quelques mois (6 mois sur 18 mois de chômage) où elle a effectué un peu moins de recherches que demandé, l’assurée a postulé régulièrement auprès de 9 à 10 employeurs comme vendeuse et ouvrière d’horlogerie. Elle a en outre participé régulièrement aux entretiens de conseils mensuels auprès de son conseiller ORP (cf. pièce 94). Le 2 juin 2021, elle a été assignée à un programme d’emploi temporaire (PET) dans le domaine de la vente auprès de B _________ du 14 juin 2021 au 13 septembre 2021 (pièces 20 et 94c) ; elle ne s’y est toutefois pas présentée (pièces 29 et 33). Interpellée par l’ORP le 25 juin 2021 (pièce 35), elle a donné l’explication suivante : « Malheureusement les horaires ne jouaient pas avec mes moyens de garde. Aussi la distance depuis mon domicile était trop compliquée du fait que je n’ai pas de permis de conduire. Je devais prendre 2 lignes de bus pour me rendre chez B _________ et cela impliquait un départ tôt de la maison sans avoir personne très tôt pour garder ma fille. Aussi, et malheureusement, cela n’était pas un travail qui m’attirait et je ne me sentais pas prête à m’investir pleinement dans un milieu où je ne me sens pas à l’aise. J’aimerai aussi viser un salaire plus haut que 2600 fr. par mois » (cf. courrier du 5 juillet 2021, pièce 39). Par décision du 14 juillet 2021, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour 21 jours dès le 15 juin 2021, en lui rappelant que le chômeur avait l’obligation de participer à des mesures du marché du travail qui amélioraient son aptitude au placement (pièce 42). C. Par décisions du 3 septembre 2021 (pièce 47) et du 7 décembre 2021 (pièce 59), l’ORP a accepté la demande de l’assurée de participer à des cours collectifs de soutien dans les recherches d’emploi auprès de C _________, pour la période du 21 septembre 2021 au 20 janvier 2022 (pièce 69). Au terme de cette mesure, l’assurée a émis le projet

- 3 - de travailler à domicile en tant que « maman de jour » (pièce 69a). Le 3 mars 2022, elle a signé un contrat de travail pour parent d’accueil de jour avec l’association D _________ pour une durée indéterminée, avec un temps d’essai de 3 mois et un salaire horaire brut de 6 fr. 50 par enfant accueilli (pièce 72). Contactée par l’ORP, la Caisse de chômage E _________ a accepté d’admettre qu’il s’agissait d’un travail convenable pouvant être traité en gain intermédiaire (pièce 72c). L’employeur a dès lors rempli des attestations de gain intermédiaire dès le mois de mars 2022 (pièce 73). A la demande de l’ORP, le SICT a procédé à l’examen de l’aptitude au placement de l’assurée (pièce 75). Celle-ci a expliqué qu’elle était restée inscrite au chômage car son salaire était très bas et que son idée était de rester en gain intermédiaire jusqu’à la fin mai 2022, le temps d’avoir quelques enfants en plus à garder, ceci afin de ne pas dépendre entièrement du chômage en attendant de trouver un travail convenable avec un salaire raisonnable ; elle a ajouté qu’elle restait disponible pour un travail à 100% puisqu’elle pouvait résilier son contrat avec un mois de préavis et qu’elle continuait à effectuer des recherches d’emploi (pièce 76). Le 16 mai 2022, elle a précisé que le délai de résiliation était de 7 jours dans le temps d’essai et qu’elle était prête à quitter cette activité pour un travail stable, mieux rémunéré (pièce 80a). Par décision du 20 mai 2022, le SICT a admis l’aptitude au placement de l’assurée dès lors que cette dernière était prête à mettre fin à son engagement sur appel et que le délai de résiliation d’un mois n’entraverait pas la prise d’une activité qui lui permettrait de sortir du chômage (pièce 81). D. Lors de l’entretien de suivi du 30 juin 2022 avec l’ORP, l’assurée a déclaré qu’elle était enchantée par son activité de maman de jour, qu’elle n’avait pas un nombre d’enfants fixe, mais travaillait au moins 4 jours par semaine (pièce 94a). Le 23 août 2022, elle a appelé pour s’excuser de ne pas pouvoir venir à l’entretien prévu le lendemain dès lors qu’elle gardait des enfants et a indiqué qu’elle souhaitait rester en gain intermédiaire car elle n’avait pas suffisamment d’enfants à accueillir (pièces 86 et 94). L’ORP a alors transmis le dossier au SICT pour un nouvel examen de l’aptitude au placement (pièce 87). Dans ce cadre, l’assurée a indiqué que sa situation avait très peu changé, avec 2 enfants en moins que durant le printemps et qu’elle continuait à faire des recherches d’emploi et restait disponible à toute proposition de travail à 100% avec un salaire plus convenable (pièce 89).

- 4 - Par décision du 13 septembre 2022, le SICT a considéré que l’assurée n’était plus apte au placement dès le 1er juin 2022, au motif que le nombre d’heures de garde avait augmenté entre mars 2022 et juillet 2022 (de 213,50 heures à 458,25 heures), ce qui rendait quasiment impossible la prise d’un emploi parallèle, étant donné que son activité s’effectuait à domicile (pièce 90). Par pli du 28 septembre 2022, l’intéressée a formé opposition au motif que sa situation était la même que lors de la décision du mois de mai 2022 et qu’elle avait toujours respecté tous ses engagements auprès de l’ORP (pièce 92). Le 30 septembre 2022, elle a appelé l’ORP pour demander d’être désinscrite du chômage dès le 1er septembre 2022 (pièces 94 et 95). Par décision sur opposition n° 476/2022 du 26 janvier 2023, le SICT a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision d’inaptitude au placement dès le 1er juin 2022, au motif que le choix des professions entrant en considération pour l’assurée était si retreint qu’à partir du 1er juin 2022, l’aptitude au placement ne pouvait plus être reconnue. Il a considéré que le fait que l’assurée avait finalement décidé de rester inscrite au chômage après le 31 mai 2022 car elle n’avait que 4 enfants à garder au total démontrait qu’elle n’avait plus la volonté de trouver un travail convenable lui permettant de sortir du chômage et qu’elle cherchait uniquement à accroître son revenu par l’augmentation du nombre d’enfants à garder. E. Représentée par les Syndicats Chrétiens du Valais (SCIV), l’intéressée a recouru céans le 2 février 2023, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 26 janvier 2023 et à la reconnaissance de son aptitude au placement à partir du 1er juin

2022. Elle a relevé que sa situation n’avait pas changé depuis la première décision du 20 mai 2022 lui reconnaissant l’aptitude au placement et que le passage du délai de résiliation de 7 jours à un mois n’était pas un motif valable pour nier l’aptitude. Elle a rappelé qu’elle avait toujours respecté ses obligations en se rendant aux entretiens de conseils et en effectuant des recherches d’emploi suffisantes, ce qui démontrait sa volonté de mettre fin au chômage. Dans sa réponse du 6 mars 2023, le SICT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il a relevé que l’inaptitude au placement devait être retenue lorsque l’assuré ne voulait exercer un emploi qu’à des heures déterminées. Or, il a constaté que l’assurée avait renoncé au PET auprès de B _________ car elle n’avait pas de solution de garde pour son enfant, ce qui permettait de douter de ses démarches pour retrouver un emploi dans la vente. Du point de vue du SICT, la volonté de la

- 5 - recourante n’était pas de retrouver un emploi convenable mais d’augmenter son revenu de maman de jour. Prenant position le 6 avril 2023, la recourante a estimé qu’il était arbitraire de la part de l’intimé de soulever de nouveaux motifs à ce stade, en invoquant des faits remontant à juillet 2021 et a affirmé qu’elle avait organisé une solution de garde pour sa fille, selon attestation de frais de garde 2021 de la crèche F _________, et qu’elle était en mesure d’accepter tout travail convenable. En l’absence de détermination de l’intimé, l’échange d’écritures a été clos le 25 mai 2023.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 2 février 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 26 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante dès le 1er juin 2022. 2.1.1 En vertu de l'article 8 alinéa 1 lettre f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a). Ainsi, l'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais

- 6 - implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence. 2.1.2 L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1 ; ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités ; DTA 2019 p. 87 consid. 2.2.2). A cet égard, on rappellera que l'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 138 V 218 consid. 6). 2.1.3 En cas d’exercice d’une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (art. 24 LACI), la condition de l’aptitude au placement est fortement relativisée. Il serait autrement contradictoire d’obliger les assurés à accepter une activité intermédiaire, tout en compromettant leur droit aux prestations en raison de l’indisponibilité relative liée à leur engagement dans l’activité en cause (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 10 ad art. 15 LACI) ; encore faut-il qu’il s’agisse d’une activité salariée intermédiaire, les conditions étant différentes en cas d’activité indépendante. L’aptitude au placement doit, au contraire, être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATCA S1 18 221 du 6 mai 2020). Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en application de l'article 24 LACI, l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui

- 7 - serait assigné par l'administration (RUBIN, op. cit., ch. 44 ad art. 15 LACI) ; on tiendra toutefois compte du délai de résiliation des rapports de travail en cours ou, dans le cas d'un indépendant, d'une période de réaction ou de transition appropriée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 273/00 du 29 décembre 2000 consid. 2a) ; des délais de résiliation de 1 à 2 mois ont été considérés par la jurisprudence comme des délais assez brefs (ATCA S1 16 159 du 27 mars 2017 consid. 2.2). En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement. L'intéressé doit avoir la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 79/02 du 6 février 2003 consid. 3.1 et C 273/00 du 29 décembre 2000 consid. 2a). 2.2 En l’espèce, on peut d'emblée retenir que l'aptitude au placement objective était donnée, puisque la recourante disposait des capacités physiques et mentales lui permettant de travailler. Il sied dès lors d’examiner l’aptitude au placement subjective de la recourante au 1er juin 2022. De l’avis de l’intimé, le fait que la recourante ne s’était pas désinscrite du chômage en juin 2022 comme elle l’espérait dans son courrier du 25 avril 2022 (pièce 76) démontrait qu’elle n’avait plus la volonté de trouver un travail convenable, mais cherchait uniquement à accroître son revenu par l’augmentation du nombre d’enfants à garder. Dans sa réponse au recours, il a ajouté que le fait que la recourante n’avait pas suivi le PET en juillet 2021 parce que les horaires ne correspondaient pas aux moyens de garde de son enfant permettait de douter du sérieux de ses recherches d’emploi à partir du 1er juin 2022. La Cour estime qu’il s’agit là uniquement de simples suppositions de la part de l’intimé. S’il est vrai que les affirmations de l'assurée ne suffisent pas à démontrer sa disposition à accepter un travail, ses recherches de travail sont propres, dans le cas d’espèce, à établir cette intention. La recourante s’est en effet toujours conformée à ses obligations depuis son inscription au chômage en janvier 2021, en participant aux entretiens de conseils et en effectuant des recherches personnelles d’emploi suffisantes quantitativement et qualitativement. L’augmentation progressive des heures de garde d’enfants ne permet pas à elle seule de douter, à partir du 1er juin 2022, du fait que l’assurée était disposée à démissionner si un emploi à plein temps avec un salaire convenable lui était assuré. En outre, le fait pour la recourante d’avoir déclaré lors de l’entretien du 30 juin 2022 que son activité de maman de jour l’enchantait (cf. pièce 94) ne doit pas être un motif pour la pénaliser, dès lors que par sa démarche en vue de

- 8 - trouver une activité lucrative, même partielle, la recourante a satisfait à son obligation de diminuer le dommage. Considérer cette déclaration comme une preuve d’absence de volonté reviendrait à inciter les chômeurs honnêtes à mentir. En effet, la position de l’intimé laisse suggérer qu’il aurait été préférable pour la recourante de rester sans emploi, afin de profiter de pleines indemnités de chômage le plus longtemps possible. En outre, contrairement à ce que l’intimé avait retenu dans sa décision du 13 septembre 2022 (à savoir que l’augmentation du nombre d’heures de garde rendait impossible la prise d’un emploi parallèle), la situation de la recourante n’est pas celle du cas dans lequel la disponibilité de l'assuré est trop restreinte pour admettre son aptitude au placement. En effet, la recourante n’a jamais prétendu vouloir trouver un travail uniquement en complément de son activité de maman de jour ; au contraire, elle a toujours affirmé vouloir trouver un travail à plein temps lui permettant d’obtenir un salaire convenable et a effectué mensuellement des recherches d’emploi dans ce sens. Au vu des éléments au dossier, il était arbitraire de la part de l’intimé de présupposer que l’assurée n’avait plus la volonté depuis le 1er juin 2022 de trouver un emploi convenable lui permettant de sortir du chômage.

3. Sur le vu de ce qui précède, l'aptitude au placement de la recourante doit être reconnue au-delà du 31 mai 2022. Partant, le recours est admis et la décision sur opposition du 26 janvier 2023 annulée. 4. 4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice. 4.2 Le recours étant admis, la recourante a droit à une indemnité pour les dépens, qui, vu l'issue de la cause, seront supportés par l’intimé (art. 61 let. g LPGA, art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1, 40 al. 1 et 46 al. 2 LTar). Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 126 V 11 consid. 2 et 120 Ia 169 consid. 3a ; SVR 1999 IV Nr. 28 consid. 4c, 4d et 4e), il n’est pas arbitraire d’indemniser différemment les avocats employés auprès d’associations, d’une part, et les avocats exerçant leur métier en profession libérale, d’autre part. Compte tenu du travail utile de G _________, juriste pour le SCIV, laquelle a produit un recours de 7 pages et une détermination motivée dans un dossier de difficulté moyenne, la Cour fixe l’indemnité réduite au montant forfaitaire de 1000 francs, débours et TVA compris. Par ces motifs,

- 9 -

Prononce

1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 26 janvier 2023 est annulée. 2. X _________ est reconnue apte au placement à compter du 1er juin 2022. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SICT Service de l’industrie, du commerce et du travail versera à X _________ une indemnité de dépens réduite de 1000 francs.

Sion, le 5 novembre 2024